Vos questions, nos réponses

Sans jargon inutile

Certaines questions reviennent dans presque tous les dossiers. Nous y répondons ici, simplement, pour vous permettre d’y voir clair avant même de nous consulter.

Dernière mise à jour le : 18 septembre 2026

01

Qu'est-ce que la cessation des paiements exactement ?

Réponse directe
La cessation des paiements est l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Ce n’est donc pas une question de résultat comptable ni de pertes accumulées, mais de trésorerie disponible face aux dettes déjà échues.

Développement

  • Le passif exigible regroupe les dettes arrivées à échéance qu’un créancier peut réclamer immédiatement : cotisations, TVA, factures fournisseurs, échéances de prêt, loyers.
  • L’actif disponible correspond aux sommes mobilisables à très court terme : trésorerie, découvert autorisé non utilisé, créances immédiatement encaissables. Un stock ou un fonds de commerce n’en font pas partie.
  • Une entreprise peut être en cessation des paiements tout en étant rentable, et à l’inverse rester hors cessation des paiements malgré des pertes importantes.
  • Les moratoires obtenus des créanciers et les réserves de crédit viennent au crédit de l’actif disponible : un échéancier formalisé peut donc écarter l’état de cessation des paiements.

02

 À partir de quand faut-il saisir le tribunal ?

Réponse directe
Dès que la cessation des paiements est constatée, le dirigeant dispose de 45 jours pour déclarer cet état au tribunal. Ce délai n’est neutralisé que s’il demande, dans le même temps, l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Développement

  • Le point de départ est la date réelle de la cessation des paiements, non celle à laquelle le dirigeant en prend conscience. Le tribunal la fixe dans son jugement et peut la faire remonter.
  • Passé ce délai sans déclaration ni demande de conciliation, le dirigeant s’expose à une interdiction de gérer. C’est l’un des griefs les plus fréquemment retenus en pratique.
  • Attendre restreint aussi les options : la sauvegarde n’est plus ouverte une fois la cessation des paiements constatée, et la conciliation suppose une cessation des paiements de moins de 45 jours.
  • Le bon réflexe est donc antérieur à ce délai : c’est en amont, sous mandat ad hoc ou conciliation, que la marge de négociation est la plus large.

03

Que risque personnellement le dirigeant en cas de liquidation judiciaire ?

Réponse directe
La liquidation judiciaire n’entraîne aucune sanction automatique contre le dirigeant. Sa responsabilité personnelle ne peut être engagée qu’à la condition qu’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif soit établie, ou qu’un comportement visé par les textes sur les sanctions justifie une mesure d’interdiction.

Développement

  • Le principe : la société est une personne distincte. Les dettes sociales ne se reportent pas sur le patrimoine du dirigeant du seul fait de la liquidation.
  • Première exception : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, exercée par le liquidateur, permet de faire supporter tout ou partie du passif au dirigeant en cas de faute de gestion. Depuis la loi Sapin 2, la simple négligence est expressément écartée.
  • Deuxième exception : les sanctions personnelles, faillite personnelle ou interdiction de gérer (voir Question 4).
  • En pratique, le risque le plus immédiat n’est pas judiciaire : ce sont les cautionnements personnels souscrits auprès des banques ou des bailleurs, que la liquidation ne neutralise pas (voir Question 5).

04

Interdiction de gérer et faillite personnelle : dans quels cas ?

Réponse directe
Ces deux mesures sanctionnent des comportements limitativement énumérés par le code de commerce, et non le simple échec de l’entreprise. Le tribunal en fixe la durée, qui ne peut excéder quinze ans.

Développement

  • La faillite personnelle est la mesure la plus large : elle écarte de la direction de toute entreprise et s’accompagne de déchéances, dont l’incapacité d’exercer une fonction publique élective.
  • L’interdiction de gérer peut être prononcée à sa place, avec un périmètre plus limité. Elle est notamment encourue par le dirigeant qui a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
  • Les griefs classiques : poursuite abusive d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel, détournement d’actif, comptabilité fictive, manquante ou irrégulière, absence de coopération avec les organes de la procédure.
  • Les mesures sont inscrites au fichier national des interdits de gérer. Un relèvement peut être demandé au tribunal si le dirigeant apporte une contribution suffisante au paiement du passif.

05

Je me suis porté caution du prêt bancaire : que se passe-t-il ?

Réponse directe
Le sort de la caution dépend directement de la procédure ouverte. En sauvegarde comme en redressement judiciaire, la caution personne physique bénéficie de la suspension des poursuites, puis peut se prévaloir des dispositions du plan. En liquidation judiciaire, elle ne bénéficie d’aucune protection et peut être poursuivie selon le droit commun.

Développement

  • Sauvegarde et redressement : les poursuites contre le dirigeant caution sont suspendues pendant la période d’observation, et il peut ensuite invoquer les délais et remises du plan, l’arrêt du cours des intérêts et l’inopposabilité des créances non déclarées. Cette extension au redressement résulte de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
  • Nuance importante : la suspension n’interdit pas au créancier de prendre des mesures conservatoires, par exemple une hypothèque provisoire.
  • Liquidation : la banque peut appeler la caution dès l’exigibilité, et la clôture pour insuffisance d’actif ne l’éteint pas.
  • Conséquence pratique : lorsque le dirigeant est caution, l’intérêt d’agir tôt est décisif. Le choix de la procédure conditionne l’exposition de son patrimoine personnel.

06

Ma résidence principale est-elle saisissable ?

Réponse directe
Si l’activité est exercée en société, les créanciers de la société n’ont en principe aucun droit sur la résidence principale du dirigeant. Si elle est exercée en entreprise individuelle, la résidence principale est de droit insaisissable par les créanciers professionnels, sans formalité préalable.

Développement

  • En société : le patrimoine du dirigeant n’est atteint que par une voie indirecte — cautionnement, hypothèque consentie, condamnation pour insuffisance d’actif.
  • En entreprise individuelle : l’insaisissabilité de plein droit vise l’immeuble d’habitation principale de la personne physique immatriculée au registre national des entreprises. En cas d’usage mixte, la partie non professionnelle reste insaisissable sans état descriptif de division, et la domiciliation de l’entreprise au domicile n’y fait pas obstacle.
  • Les autres biens fonciers non affectés à l’usage professionnel peuvent être protégés par une déclaration notariée publiée, qui n’a d’effet que pour l’avenir.
  • Deux limites à connaître : la protection ne joue pas face aux créanciers non professionnels, et elle n’est pas opposable à l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés.

07

Combien coûte une procédure collective ?

Réponse directe
Le coût se décompose en quatre postes distincts : les frais de greffe, la rémunération des mandataires de justice, les diligences supplémentaires de l’expert-comptable et les honoraires d’avocat. Déclarer la cessation des paiements en vue d’un redressement ou d’une liquidation ne donne lieu à aucune provision de greffe, l’essentiel du coût se situant dans la suite de la procédure.

Développement

  • Greffe : aucune provision ne peut être réclamée au débiteur qui demande l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation. À l’inverse, une provision est demandée au dépôt d’une demande de sauvegarde, de mandat ad hoc ou de conciliation — de l’ordre de quelques centaines d’euros selon la juridiction.
  • Mandataires de justice : administrateur, mandataire ou liquidateur sont rémunérés selon un tarif réglementé, principalement prélevé sur les actifs de la procédure.
  • Expert-comptable : l’ouverture d’une procédure génère des travaux qui sortent de la mission courante — situation comptable arrêtée à la date de cessation des paiements, états à produire aux organes de la procédure, prévisionnels d’exploitation. Ces diligences supplémentaires font l’objet d’une facturation distincte, qu’il est utile de chiffrer avec lui dès le départ.
  • Avocat : les honoraires sont libres. Le Cabinet CTN a fait le choix de la transparence, afin de donner de la visibilité sur ce que coûte réellement l’intervention de l’avocat : le montant est convenu à l’avance, par forfait pour les étapes identifiables — préparation de la déclaration, audience d’ouverture, élaboration du plan — et il est ainsi connu suffisamment tôt pour être intégré dans les prévisionnels demandés par les organes de la procédure.
  • Un traitement comptable à connaître : ces frais et honoraires sont comptabilisés en charges exceptionnelles. Ils ne relèvent pas de l’exploitation courante, et le tribunal en tient compte lorsqu’il examine les perspectives de l’entreprise.
  • À relativiser : une saisine tardive coûte presque toujours plus cher qu’une saisine anticipée, l’éventail des solutions négociées s’étant refermé.