En bref : lorsqu’une société liquidée a eu plusieurs dirigeants, le tribunal ne peut mettre à la charge de chacun que l’insuffisance d’actif née pendant sa propre direction. La Cour de cassation l’a jugé le 9 septembre 2026 en cassant une condamnation qui incluait le passif existant avant l’arrivée du dirigeant poursuivi. Pour un repreneur ou un nouveau gérant, la date de prise de fonction et l’état du passif à cette date deviennent des preuves décisives.
Au sommaire
- L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : trois conditions, un plafond
- L’arrêt du 9 septembre 2026 : un second plafond, propre à chaque dirigeant
- Calculer la part imputable : la méthode en tableau
- Ce que nous conseillons en pratique
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : trois conditions, un plafond
L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait. Le liquidateur ou le ministère public doivent établir trois éléments cumulatifs :
- une insuffisance d’actif, c’est-à-dire un passif antérieur au jugement d’ouverture supérieur à l’actif réalisé ;
- une faute de gestion, la simple négligence étant expressément exclue depuis la loi du 9 décembre 2016 ;
- un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif.
Le tribunal fixe ensuite souverainement le montant, dans la limite de l’insuffisance d’actif constatée au jour où il statue (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-15.025). En cas de pluralité de dirigeants, il peut les déclarer solidairement responsables, mais seulement par une décision motivée. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation, et le tribunal n’est saisi que par le liquidateur, le ministère public ou, sous conditions, la majorité des contrôleurs (article L. 651-3).
L’arrêt du 9 septembre 2026 : un second plafond, propre à chaque dirigeant
Dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026 (n° 25-15.981), une société avait été placée en liquidation judiciaire en décembre 2019. Le liquidateur poursuivait son dirigeant, en fonction depuis l’automne 2016. La cour d’appel avait retenu une insuffisance d’actif de 454 486,70 euros, relevé qu’un passif de 33 119 euros existait déjà avant la prise de fonction, puis condamné le dirigeant à payer 441 108,12 euros.
La chambre commerciale casse cet arrêt. Elle tire de l’article L. 651-2 une règle générale : en cas de dirigeants successifs, seule l’insuffisance d’actif née sous la direction du dirigeant poursuivi peut être mise, en tout ou partie, à sa charge. La condamnation dépassait la part de l’insuffisance née après son arrivée : elle incluait nécessairement une fraction du passif hérité.
À retenir : la condamnation d’un dirigeant connaît désormais deux plafonds cumulatifs, l’insuffisance d’actif totale au jour où le juge statue et la part de cette insuffisance née pendant sa propre direction.
Calculer la part imputable : la méthode en tableau
L’arrêt impose au juge du fond de distinguer les périodes. Concrètement, le débat se déplace sur des chiffres que chaque partie doit documenter :
| Étape | Question à trancher | Preuve utile |
|---|---|---|
| Date de début de direction | Quand le dirigeant a-t-il réellement pris les commandes ? | Procès-verbal de nomination, publicité au registre, premiers actes de gestion |
| Passif existant à cette date | Quelles dettes, aujourd’hui déclarées, existaient déjà ? | Situation comptable intermédiaire, état des dettes fiscales et sociales, échéanciers en cours |
| Insuffisance d’actif totale | Quel écart entre passif antérieur au jugement d’ouverture et actif réalisé ? | État des créances, comptes du liquidateur au jour où le juge statue |
| Part imputable | Insuffisance totale diminuée de ce qui préexistait | Calcul contradictoire, période par période |
| Montant de la condamnation | Quelle part, au vu de la gravité des fautes ? | Fautes retenues, rôle de chacun, situation personnelle |
Le plafond ne supprime pas l’exigence de la faute et du lien de causalité : même pour la période où il dirigeait, le dirigeant ne répond que si une faute de gestion a contribué à l’insuffisance.
Ce que nous conseillons en pratique
Pour le dirigeant qui arrive, l’arrêt est une incitation forte à figer l’état du passif dès la prise de fonction. Une situation comptable arrêtée à la date de nomination, signée par l’expert-comptable, et un relevé des dettes publiques et sociales constituent la meilleure défense possible, plusieurs années plus tard, face au liquidateur. Lors d’une cession de parts ou d’actions, la clause de passif de l’acte et ses annexes jouent le même rôle.
Pour le dirigeant poursuivi, la défense se construit en trois temps : vérifier le délai de trois ans, contester chaque faute et son lien avec l’insuffisance, puis exiger que le montant soit ramené à la seule part née pendant sa direction. La date retenue est celle de la direction effective : un repreneur qui s’est comporté en dirigeant de fait avant sa nomination s’expose à voir la période allongée.
Pour le liquidateur et les créanciers, l’arrêt impose d’assigner, quand cela se justifie, l’ensemble des dirigeants successifs et de chiffrer la part de chacun, plutôt que de concentrer la demande sur le dernier en fonction.
L’ancien dirigeant peut-il être poursuivi à la place du nouveau ?
Oui, si les conditions de l’article L. 651-2 sont réunies à son égard, notamment une faute de gestion commise pendant sa direction et ayant contribué à l’insuffisance d’actif. L’action doit être engagée dans les trois ans du jugement de liquidation, comme pour tout dirigeant.
La règle profite-t-elle aussi au dirigeant de fait ?
L’article L. 651-2 vise indistinctement les dirigeants de droit et de fait, et le raisonnement de la Cour repose sur la période de direction. Pour un dirigeant de fait, cette période se prouve par les actes de gestion accomplis en toute indépendance, ce qui rend le débat sur les dates plus délicat.
Les condamnations solidaires sont-elles remises en cause ?
Le tribunal conserve la faculté de déclarer les dirigeants solidairement responsables par une décision motivée. L’arrêt du 9 septembre 2026, rendu sur la condamnation d’un seul dirigeant, invite toutefois à vérifier que la solidarité ne conduit pas l’un d’eux à supporter un passif né avant sa direction.
Sources
- Article L. 651-2 du code de commerce, version en vigueur
- Article L. 651-3 du code de commerce
- Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-15.981, inédit
- Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-15.025, inédit
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