En bref : quand la société est en sauvegarde ou en redressement judiciaire, la banque ne peut pas poursuivre le dirigeant caution avant le jugement qui arrête le plan ou prononce la liquidation. Si un plan est arrêté, la caution personne physique peut s’en prévaloir, y compris en redressement pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021. En liquidation, les poursuites sont immédiates, mais la disproportion, le défaut de mise en garde et le défaut d’information restent des défenses sérieuses.
Au sommaire
- Période d’observation : la banque doit attendre
- Plan de sauvegarde ou de redressement : la caution en profite depuis 2021
- Liquidation judiciaire : des poursuites immédiates
- Les défenses propres au cautionnement
- Ce que nous conseillons en pratique
Période d’observation : la banque doit attendre
Le jugement d’ouverture d’une sauvegarde suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques qui se sont portées caution (article L. 622-28 du code de commerce). Le même texte s’applique au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14. Pendant cette période, la banque ne peut ni assigner la caution en paiement ni poursuivre l’instance déjà engagée ; elle peut seulement prendre des mesures conservatoires.
La caution personne physique bénéficie aussi de l’arrêt du cours des intérêts, sauf pour les prêts conclus pour une durée d’au moins un an. Pour un crédit d’investissement classique, les intérêts continuent donc de courir.
Plan de sauvegarde ou de redressement : la caution en profite depuis 2021
Lorsque le tribunal arrête un plan, les coobligés et les garants personnes physiques peuvent s’en prévaloir (article L. 626-11) : les délais et remises du plan leur profitent. Pendant longtemps, cette protection était réservée à la sauvegarde, l’ancien article L. 631-20 l’excluant en redressement. L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a supprimé cette exception pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021.
C’est une erreur encore fréquente, y compris dans des articles récents : affirmer qu’en redressement la caution « ne peut pas se prévaloir du plan » n’est exact que pour les procédures ouvertes avant cette date.
Deux règles complètent ce régime. Le tribunal peut accorder à la caution des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Et une créance que la banque n’a pas déclarée dans les délais est inopposable à la caution personne physique pendant l’exécution du plan (article L. 622-26).
Liquidation judiciaire : des poursuites immédiates
En liquidation, l’article L. 641-3 ne reprend que la règle de l’arrêt des intérêts, pas la suspension des poursuites. La banque peut donc poursuivre la caution dès le jugement de liquidation, sans attendre la vente des actifs ni la clôture. La clôture pour insuffisance d’actif ne libère pas non plus la caution : celle-ci ne peut se prévaloir des mesures dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance (article 2298 du code civil).
Le temps joue rarement en faveur de la caution : la déclaration de créance de la banque interrompt la prescription à son égard jusqu’à la clôture de la procédure collective (Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386).
| Situation de la société | La banque peut-elle poursuivre la caution ? | Ce dont la caution peut se prévaloir |
|---|---|---|
| Période d’observation (sauvegarde, redressement) | Non, mesures conservatoires seulement | Suspension, arrêt des intérêts sauf prêts d’un an ou plus |
| Plan de sauvegarde | Oui, dans les termes du plan | Délais et remises du plan |
| Plan de redressement, procédure ouverte depuis le 01/10/2021 | Oui, dans les termes du plan | Délais et remises du plan |
| Plan de redressement, procédure ouverte avant le 01/10/2021 | Oui, selon l’échéancier initial | Imputation des dividendes versés |
| Liquidation judiciaire | Oui, immédiatement | Défenses propres au cautionnement |
Les défenses propres au cautionnement
La date de signature du cautionnement commande la règle applicable, la réforme des sûretés (ordonnance n° 2021-1192) ne visant que les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022.
- Disproportion : pour un cautionnement signé depuis cette date, un engagement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution lors de sa conclusion est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager (article 2300 du code civil). Pour un cautionnement plus ancien, l’ancien régime du code de la consommation privait la banque de tout droit contre la caution, sauf si le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son engagement au moment où elle était appelée.
- Mise en garde : la banque doit mettre en garde la caution lorsque le crédit est inadapté aux capacités financières de la société ; à défaut, elle est déchue à hauteur du préjudice subi (article 2299).
- Information annuelle : faute d’avoir informé la caution avant le 31 mars de chaque année, la banque perd les intérêts et pénalités de la période (article 2302).
Un arrêt publié du 9 septembre 2026 (n° 25-16.573) éclaire un cas de plus en plus courant : la banque cède son portefeuille de créances à un fonds pendant le procès. Les cautions invoquaient le retrait litigieux des articles 1699 et 1700 du code civil, qui permet de se libérer en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession. La Cour refuse : une demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde ne conteste pas le fond du droit et laisse intact l’engagement de caution.
Ce que nous conseillons en pratique
Dès l’ouverture de la procédure, relevez deux dates : celle du jugement d’ouverture (avant ou après le 1er octobre 2021) et celle de la signature de chaque cautionnement (avant ou après le 1er janvier 2022). Elles déterminent à la fois le bénéfice du plan et la sanction de la disproportion.
Rassemblez ensuite les pièces de votre défense : fiche patrimoniale remplie à la signature, revenus et patrimoine à cette date, courriers d’information annuelle reçus ou non, plan de financement présenté à la banque. Enfin, si vous payez, votre recours contre la société existe (article 2308 du code civil), mais il se heurte à l’insolvabilité de celle-ci : la négociation avec la banque doit intervenir avant la liquidation, tant que le plan reste possible.
La banque peut-elle saisir mes biens pendant le redressement de ma société ?
Elle ne peut pas vous assigner en paiement ni saisir pour se faire payer pendant la période d’observation. Elle peut en revanche prendre des mesures conservatoires, comme une hypothèque judiciaire provisoire, pour préserver ses droits si la procédure tourne mal.
Ma société a été liquidée et la banque n’a pas déclaré sa créance : suis-je libéré ?
Pas automatiquement. L’inopposabilité prévue par l’article L. 622-26 joue pendant l’exécution d’un plan ; en liquidation, il faut examiner si le défaut de déclaration vous a fait perdre un droit de subrogation, ce qui peut vous décharger à concurrence du préjudice (article 2314 du code civil).
La cession de mon prêt à un fonds change-t-elle mes droits ?
Le fonds cessionnaire peut vous poursuivre comme la banque. Le retrait litigieux suppose une contestation portant sur le principe même de votre dette de caution ; une simple demande indemnitaire ne suffit pas, selon l’arrêt du 9 septembre 2026.
Sources
- Article L. 622-28 du code de commerce
- Article L. 626-11 du code de commerce
- Article L. 641-3 du code de commerce
- Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
- Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.573, publié au Bulletin
- Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386
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